J.O. Numéro 163 du 17 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11419

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Arrêté du 5 juin 2001 modifiant l'arrêté du 24 décembre 1997 relatif au recrutement sur titres d'élèves stagiaires en formation initiale dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie


NOR : ECOI0100297A



Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu l'arrêté du 24 décembre 1997 relatif au recrutement sur titres d'élèves stagiaires en formation initiale dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;
Sur la proposition du vice-président du Conseil général des mines,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
« Les candidats au recrutement sur titres se présentent pour une, deux, trois ou quatre écoles. Ils adressent un dossier unique de candidature à l'école dans laquelle ils souhaitent passer les épreuves d'admission, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Le dossier de candidature est unique et vaut pour toutes les écoles auxquelles les candidats se présentent. »


Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 24 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
« Les candidats déclarés admissibles passent des épreuves d'admission, qui sont organisées en commun par les quatre écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines. Les candidats choisissent, lors de leur inscription, l'école où ils passeront ces épreuves. Chaque école fixe, dans la notice d'admission visée à l'article 9 modifié de l'arrêté du 24 décembre 1997, les épreuves d'admission, les coefficients de ces épreuves qu'elle retient et les notes éliminatoires prises en compte. »


Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 24 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
« Dans chaque école, il est créé un jury local dont les membres sont nommés par le directeur de l'école. Le jury local est présidé par le directeur des études ou son représentant. Le jury local est chargé d'instruire les dossiers de candidature reçus et de décider de l'admission des candidats à l'issue des épreuves orales. »


Art. 4. - L'article 9 de l'arrêté du 24 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
« Les modalités pratiques de ces dispositions sont fixées chaque année dans une notice d'admissions sur titres, commune aux quatre écoles, et mise à disposition des candidats. »


Art. 5. - Les alinéas 1 et 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 décembre 1997 susvisé sont modifiés comme suit :
« 1. En deuxième année, les candidats français titulaires d'un des diplômes ou titres suivants :
- diplôme d'études universitaires générales (DEUG) dans un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admissions sur titres visée à l'article 9 du présent arrêté, modifiant l'arrêté du 24 décembre 1997 ;
- diplôme universitaire de technologie (DUT) dans un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admissions sur titres visée à l'article 9 du présent arrêté, modifiant l'arrêté du 24 décembre 1997 ;
- attestation de suivi de l'année préparatoire spéciale pour techniciens supérieurs (classes ATS), et les candidats étrangers titulaires de diplômes ou titres jugés équivalents à ceux des candidats français par la commission d'admissibilité.
2. En troisième année, les candidats français titulaires d'une maîtrise, dans l'un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admissions sur titres visée à l'article 9 du présent arrêté, modifiant l'arrêté du 24 décembre 1997, ou d'un diplôme ou titre équivalent attestant le suivi d'un cursus universitaire d'au moins quatre années d'études après le baccalauréat, et les candidats étrangers titulaires de diplômes ou titres jugés équivalents à ceux des candidats français par la commission d'admissibilité. »


Art. 6. - L'article 11 de l'arrêté du 24 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
« Il sera établi, pour chaque école, une liste des diplômes et des titres ainsi que des domaines ou spécialités acceptés pour déclarer recevables les dossiers de candidature des candidats français au recrutement sur titres. Cette liste est incluse dans la notice d'admissions sur titres visée à l'article 9 du présent arrêté. Elle fait l'objet d'une publication dont la parution est mentionnée chaque année au Journal officiel de la République française. »


Art. 7. - L'article 14 de l'arrêté du 24 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
« Le montant des droits d'inscription au recrutement sur titres est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget et publié au Journal officiel de la République française. Ce montant est identique quel que soit le nombre d'écoles indiquées par le candidat. »


Art. 8. - L'article 17 de l'arrêté du 24 décembre 1997 susvisé est abrogé.


Art. 9. - Le vice-président du Conseil général des mines et les directeurs des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juin 2001.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du vice-président
du Conseil général des mines :
L'ingénieur en chef des mines,
D. Lansiaux